L’escroquerie au Jugement Mérite des Sanctions Fermes

Vous avez peut-être lu dans la presse les mésaventures de ces deux ténors du Barreau que sont Xavier Nogueras et Joseph Cohen-Sabban sont jugés aux côtés de leur ancien client, Robert Dawes, un narcotrafiquant britannique, pour « tentative d’escroquerie au jugement » lors d’un procès criminel. [attention aux cookies que vous collent LeMonde]. “Dans leur réquisitoire, soutenu jeudi 2 février, les deux procureurs ont défini l’enjeu majeur du procès pour « faux en écriture publique » et « tentative d’escroquerie au jugement » qui se tient depuis le 23 janvier devant le tribunal correctionnel de Paris.” Ils sont soupçonnés d’avoir produit des pièces du dossier falsifiés soumis à la cour d’assises spéciale devant laquelle Robert Dawes a comparu en décembre 2018.

Dans cette affaire, on nous apprend qu’ “À l’ouverture des débats, ses avocats produisent une supposée ordonnance espagnole présentant comme illégale une écoute téléphonique capitale pour l’accusation, dans laquelle Robert Dawes revendique (»par provocation”, dit-il aujourd’hui) la paternité de la drogue. Joseph Cohen-Sabban et Xavier Nogueras, qui défendent alors M. Dawes avec Hugues Vigier – non poursuivi devant le tribunal correctionnel – pilonnent la procédure et réclament le renvoi du procès.

Un document serait produit, invalidant la procédure des enquêteurs espagnoles inculpant leur client. La cour se renseigne auprès de la justice espagnole et écarte ces écrits qui se révèlent être des «faux».A lire sur Tdg Monde Maitre Eolas nous apporte ses éclaircissements sur ce qui lui parait être une negligence dans le dossier qu’ils n’auraient pas travaillé comme il se doit. C’est en effet la défense de Me Xavier Nogueras qui aurait clamé “Je n’ai rien foutu dans ce dossier”. Ils avaient eu des soupçons sur le document transmis par le bras droit du client. Ils auraient omis de vérifier dans le dossier pénal que l’original de la pièce de procédure s’y trouvait. La procédure n’avait pas été invalidée. Était-ce de la simple négligence ou comme le soupçonne le parquet, une escroquerie au jugement avec l’intention de faire libérer le client? la Justice se prononcera.

Tout justiciable ayant eu à faire à un avocat sérieux a pu constater leur frilosité à produire des pièces qui leur paraitraient un tantinet suspicieux. Pourtant, ces deux grands experts ne se seraient pas méfié des pièces produites par leur client soupçonné d’importation d’1,3 tonne de cocaïne, alors même que leur moralité pouvait être questionnée. La vigilance des avocats serait-elle inversement proportionnelle à l’honnêteté du client?!

Je prends cette occasion pour me pencher plus en détail sur ce délit d’escroquerie que les juridictions malheureusement n’appliquent pas assez souvent. Des avocats malhonnêtes, indélicats ou qui ne se soucient pas suffisamment de l’authenticité des documents de leurs clients, encombrent injustement le rôle des tribunaux et portent atteinte aux droits des justiciables innocents. On glisse sciemment de fausses pièces, des jurisprudences inventées de toute pièce ou obsoletes, des contrats non signés, …. on joue la stratégie de production de centaine de pièces afin de noyer le poisson dans l’eau. Prendre le temps de tout éplucher a un cout. Mon conseil à tout justiciable : relisez et pointez les pièces et la jurisprudence citée une par une. Bon courage pour ce travail fastidieux imposé par des avocats malhonnêtes.

La liberté d’ester en justice, autrement dit d’aller en justice, est un droit, dont dispose tout justiciable. Cependant, ce droit doit rester limité par la notion d’abus de droit dans l’action et tout abus mérite d’être sanctionné sévèrement.

La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée.

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende. »

La peine et l’amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l’article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée…), étant rappelé que la tentative est punie des mêmes peines que l’action aboutie.

Qu’est-ce qui définie la duperie et la tromperie des juges provoquée par des manœuvres déterminantes ou escroquerie au jugement.

Toute production d’une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être prises en compte.

L’escroquerie au jugement tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte aux droits d’autrui en obtenant une décision de Justice en fraude.

Voici un exemple flagrant, de manipulation de la vérité qui encombre les tribunaux depuis une décennie. Il s’agit de ce citoyen australien, résidant en Asie, qui intente un procès à son ex-épouse résidant avec les enfants en Grande Bretagne. Le juge français a insisté pour se dire compétent. Les ressources de l’institution judiciaire française sont gaspillées, des vies humaines détruites, pour le plaisir d’un justiciable malhonnête soutenu par son conseil.

Vous avez bien lu, il est dit, avec la plus parfaite mauvaise foi, que ces deux comptes d’investissement, MPP et FSP, NE SERAIENT PAS LIQUIDES. Ils cherchent à faire croire que ces comptes seraient BLOQUÉS pour les qualifier de ‘pension de retraite complémentaire‘ afin de les extraire de la communauté.

Pourtant, tout prouve le contraire :

  • 1- Traduction de la clarification de la banque EBRD, ancien employeur de Monsieur, qui détient les comptes :

la BERD est une institution financière internationale établie par un traité international entre des États membres souverains, y compris, entre autres, le Royaume-Uni et la France. En tant qu’organisation internationale, la BERD est régie par le droit international public et n’est généralement pas soumise aux lois nationales de ses membres, y compris les décisions de justice. Au lieu de cela, ses membres établissent collectivement des règles et règlements internes auxquels la BERD doit se conformer, y compris en ce qui concerne les relations de la BERD avec son personnel, comme les régimes de retraite, le régime salarial final et le régime à cotisations déterminées.

Comme il a été mentionné précédemment, les seules personnes ayant un intérêt bénéficiaire dans les régimes de retraite de la BERD sont les membres du personnel et les anciens membres du personnel de la BERD (« participants aux régimes »). Aucune autre personne, y compris les ex-conjoints, ne peut obtenir un tel intérêt bénéficiaire tant que les participants au régime sont vivants. Le formulaire auquel vous faites allusion concerne simplement la désignation des bénéficiaires au décès. Plus pertinent, les régimes de retraite de la BERD ne sont pas des régimes de retraite, mais prévoient plutôt un paiement forfaitaire aux participants au régime lorsqu’ils quittent le service de la BERD. C’est-à-dire que les anciens membres du personnel de la BERD qui participent à un régime peuvent retirer leurs prestations de retraite en tout moment dans leur compte bancaire personnel. La Banque n’impose aucune restriction à ces retraits et n’est d’ailleurs pas autorisée à imposer de restrictions.

  • 2. D’ailleurs, le règlement intérieur de la EBRD, ancien employeur de Monsieur, est sans équivoque :

Le MPP comporte les caractéristiques suivantes :
C’est un plan d’épargne où les investissements sont réalisés en votre nom et selon vos instructions ;
Il est financé par des contributions de la Banque et, si vous choisissez de le faire, par vous-même;

Le FSP répond aux caractéristiques suivantes :

⎯ Il est entièrement financé par des contributions de la Banque;
⎯ Si le salarié contribue à ce régime pendant au moins trois années consécutives (ou pendant toute la
durée de son contrat, si vous avez un fixe
– contrat à durée déterminée de moins de trois ans, en sortant de la Banque, vous aurez droit à une somme forfaitaire (la prestation de retraite) ;

  • 3. Il ressort de l’extrait du ‘Staff Handbook’ ou règlement intérieur, de la Banque :

Section 1, 2 et 3’ et de sa traduction, que les fonds détenus par l’employeur au titre du MPP et FSP deviennent liquides au bénéfice du salarié et titulaire de ces comptes à son départ de la banque ou à sa retraite s’il demeurait néanmoins employé de la banque.

  • 4. On peut également citer dans ce sens la traduction de la question écrite soumise au trésorier général des impôts Britanniques, Baronness Dawn Primarolo en 2006 (les employés de la banque sont exempts de toute taxes ou impôts. Les investissements les libérant même de la taxe interne minime).

« La BERD ne verse pas de pension, elle verse un montant forfaitaire qui est destiné aux anciens collaborateurs pour effectuer des investissements afin de générer un revenu à leur retraite. Il leur appartient de déterminer la forme de ces investissements. »

Malgré tout, ils persistent dans leur tentative de manipulation du juge avec la plus grande mauvaise foi.

Au soutien de leur argumentaire, pour prétendre à l’indisponibilité des comptes, Monsieur produit des mails du responsable des comptes MPP et FSP à la BERD dont il n’a pas hésité à en déformer le sens prétendant que les montants étaient indisponibles. Le mail produit à l’appui de ses allégations ne dit rien de plus que la date de retrait est mal choisi, suggérant de procéder à une demande de retrait le 19 décembre pour un versement le mois de janvier. On signale au passage que malgré ces disponibilités, Monsieur a assigné à jour fixe afin de faire vendre un bien commun. Pure escroquerie au jugement.

  • 5. Dans leurs efforts à détourner la vérité et tromper la religion des juges, ils commandent un avis au CRIDON en omettant précieusement de produire les pièces nécessaires à l’analyse. Le notaire s’en contente !

Le CRIDON mentionne à trois reprises dans son rapport ne pas avoir été mis en possession de tous les éléments nécessaire à son analyse. Monsieur a pourtant toujours refusé de communiquer les éléments manquants.

La première page de la consultation indique clairement que :

« L’époux alors qu’il travaillait dans une banque a été bénéficiaire de deux plans :

un Final Salary Plan ci-après intitulé « Plan 2 » « dont nous n’avons pas eu copie »

un Money Purchase Plan ci-après intitulé « Plan 1 » (dont nous n’avons pas eu copie).

– en page 13, ” En préambule, que le Manuel du personnel désignant les bénéficiaires du fonds cumulé en cas de décès du participant au plan (Money Purchase plan et Final Salary Plan) ne nous a pas été communiqué.” Ce que le rédacteur de l’avis prend un soin particulier à rappeler en page 16 : “il est difficile d’en dire d’avantage s’agissant du Money Purchase.

Pourtant, de multiples justificatifs, preuve du contraire, ont été produits :

Un document supposé prouver que Madame serait bénéficiaire de la soi-disant ‘retraite complémentaire’, document qui stipule clairement à usage personnel (‘For Employee use ONLY’) datant de 2001 à l’appui de ses prétentions. Le bénéficiaire – si tant est même qu’il aurait eu la générosité improbable d’avoir nommé son ex-épouse bénéficiaire, comme il produit un document datant de 2001 – serait une bénéficiaire en cas de décès.

De la même façon il produit un contrat de travail non signé par l’employeur, comme il a produit une soi-disant quittance de loyer sans que son nom n’y apparaisse.

Il ment sur son adresse personnelle. Lorsqu’il est confronté à ses mensonges il se domicilie chez son employeur alors même qu’il perçoit des indemnités de logement et de nourriture très confortables [qu’il avait bien évidemment omis de déclarer] et qu’il ne dort pas sous son bureau.

Il fait vendre un bien immobilier commun en assignant à jour fixe après avoir pris soin de se créer des dettes en ne réglant pas diverses taxes, prétendant être dans une situation financière difficile alors qu’il disposait, outre son salaire plus que confortable, de plusieurs centaines de milliers de GBP sur ces deux comptes. Il justifie la vente par le règlement des frais de scolarité de ses enfants, ce que, près de 10 ans plus tard, malgré l’avance perçue sur le fruit de la vente, il n’a toujours pas réglé.

On pourrait en rajouter. Chacun de ces agissements est constitutif de l’escroquerie au jugement. Pourtant, ils continuent leurs manœuvres déloyales. Ils encombrent les tribunaux et interjetent appel de telle sorte que le notaire qui pourtant avait un jugement de liquidation exécutoire- ayant rejeté la quasi-totalité de leurs prétentions fallacieuses- a refusé de procéder à la liquidation.

Par ces manipulations, ils tentent de porter atteinte aux droits de la partie adverse, en l’harassant par la multiplication des procédures judiciaires drainant ses resources et empêchant la liquidation de la communauté. Ces agissements de la part d’un père qui a depuis longtemps abandonné ses enfants, portent atteinte au bien être des enfants ainsi qu’à leur entourage immédiat. A vrai dire, même Monsieur en est victime. Victime de cette longue procédure vindicative qui draine également les resources de l’institution judiciaire, qui rend les uns et les autres malades d’un malêtre profond.

Comment ce cabinet qui le représente peut accepter de produire de tels documents manifestement faux sans aucune crainte ? Est-ce une pratique déontologique acceptable, d’autant que ces avocats se disent des avocats ‘collaboratifs’ ?

C’est le conflit majeur d’un ensemble de conflits créés à l’origine par un forum shopping des plus honteux. Alors que faire? Laisser tomber ou se laisser exploiter par ces harassements constants? Abandonner pour se libérer de ce carcan et soulager les enfants et les parents qui sont les victimes collatéraux.

C’est aux tribunaux qu’il appartient de sanctionner sévèrement de telles pratiques contraires à la loi et à la déontologie pour que d’autres ne souffrent pas le même enfer. J’ai pu tenir grace à une force de caractère tout en me defendant seule, y compris contre mes propres avocats, car j’avais la possibilité de pouvoir lire et comprendre le droit. Bien d’autres auront du se laisser broyer par ce système.

Ce qui devrait être un beau métier auxquels beaucoup d’entre nous sur les bancs de la fac avons rêvé avec respect, la défense du justiciable, est tombée entre les mains de quelques condescendants, dédaigneux sans respect pour ce justiciable. Ces défenseurs se défendent dans leur entre-soi. Ils jugent le justiciable avec dédain, préférant fermer les yeux sur l’injustice car leurs yeux sont rivés vers la défense de leur corporation. C’est avec élégance verbale qu’ils peuvent balayer de la main leurs responsabilités professionnelles et déontologiques.

Ils défendent corps et âme leurs paires. Ils peuvent défendre le criminel pour la gloire. La défense de l’injustice ne leur apporte aucune gloire.                                 

La vérité se construit parfois sur les falaises de l’égo.                              

  • La position de la Haute Cour sur la question de l’escroquerie au jugement :

La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’élément matériel.

A partir du moment où une action en justice n’est que l’exercice d’un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives.

Il faudra qu’il les accompagne d’éléments extérieurs.

La tentative d’escroquerie est délictueuse en soi. Crim, 3 juin 2004, pourvoi N° 03-87.486

A) Elément matériel : des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge

1°- La notion de juge doit s’entendre au sens large

Il peut s’agir d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’un arbitre ( affaire Tapie) Crim, 30 juin 2004, pourvoi N° 03-85019

Une commission : une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales ; Crim, 9 janvier 2008, pourvoi N° 06-87999.

Un expert chargé de rendre un rapport au tribunal,

Un huissier pour lui faire rédiger un constat qui, relate en fait une pure mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi N° 79-90.407

2°-L’usage de moyens frauduleux

Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction… »

Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ).”Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie

Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69-90.114 Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90.026

Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie.”

3°- Les moyens matériels utilisés

a) Le faux sous toutes ses formes

La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction … pourront favoriser la duperie

Exemple une fausse promesse de bail Crim, 19 novembre 2003, pourvoi N° 02-87580, un faux contrat de travail ; Crim., 30 novembre 1995, pourvoi N° 94-84.612 :une fausse facture Crim, 19 septembre 1995, pourvoi N° 94-85353,

Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90026 et Crim, 24 juin 1970 pourvoi N° 69-93.217

« On ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».

Crim, 26 mars 1998 pourvoi N° 96-85.636

« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim, 14 mars 1972 pourvoi N° 71-91.077

Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.

La fausse attestation Crim, 4 janvier 2005, pourvoi N° 04-82715 ; Les faux témoignages mis en scène Crim, 3 novembre 1978, pourvoi N° 78-91144

b) L’altération de la réalité

Exemple: une décision de justice caduque après cassation, sans production de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel qui déboute le demandeur de toute créance Crim, 4 mars 1991, pourvoi N° 90-80321

Exemple: Crim, 7 avril 1992 pourvoi N°91-84.189 a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle …(ici des feuilles de salaires qui ne mentionnaient pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs)

Les éléments extérieurs : manoeuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…

Doivent être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l’utilisation de l’appareil judiciaire dans l’obtention d’une décision en vue de la spoliation de l’adversaire. Crim, 20 avril 2005, pourvoi N°: 04-84828

Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.

N’oublions pas les dispositions de

–l’article 259-3 du code civil :

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

–l’article 272 du code civil

« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie…. »

La production d’une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

Petite nuance à préciser: Si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l’épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu.”

Crim., 4 janvier 2005, pourvoi N° 04-82715

Crim, 22 février 1996, pourvoi N° 95-81.627; La déclaration d’un sinistre à une compagnie d’assurance, accompagnée d’un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie.

Resources pour mieux comprendre la notation d’escroquerie au jugement et le droit de la famille

Lire également :

Sur l’incrimination descroquerie au jugement.

Episode 1 de la Saison 1 – Le bordelais – Lundi 22 Novembre 2021

Episode 2 de la Saison 1 – Le Secret Professionnel – Lundi 22 Novembre 2021

Episode 3 de la Saison 1 – Mais qui suis-je? – Mardi 23 Novembre 2021

Episode 4 de la Saison 1 – Retour sur le Casting – Mercredi 24 Novembre 2021

Episode 5 de la Saison 1 – Le contexte général et ma Lettre au Bâtonnier de l’époque, Pierre-Olivier Sur adressée le 21 Février 2014 – Mercredi 24 Novembre 2021

L’histoire Inachevée d’une Bataille Contre l’Injustice – Epilogue

Episode 6 de la Saison 1 – Le Bordelais Stephane Gautier et ses comparses – Mercredi 1er Décembre 2021

L’histoire d’une bataille contre l’injustice

L’escroquerie au Jugement Mérite des Sanctions Fermes

Ethique Professionnelle et l’obligation de ne pas agir contre l’intérêt du client

Violences Psychologiques, Viol, Pervers Narcissique – Divorce

Le role du juge familial dans la sauvegarde des droits de l’enfant

Epidémie de Divorces en Temps de COVID

Paroles d’avocat

Le Démon de Midi ou de Minuit

L’Émancipation de l’Homme à la Perruque

La Romance Du Démon de Midi Vue Par l’Homme Approchant la Cinquantaine

Abusive Jurisdiction or Abuse of Jurisdiction ?

The Tall Blond Guy with Blue Eyes

Mid-Life Crisis, Bald Men in The Wake of Their Fifties

The Emancipation of the Man With a Wig

Romance From the Eyes of the Mid-Life Renaissance Man

Jane’s story – A heart-braking tale of the life of an academic to be

Mercy to the Guilty is Cruelty to the Innocent (Adam Smith)

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